Amortissement de caducité

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Dans le cadre d’un contrat de concession public/privé, l'amortissement de caducité désigne l’amortissement financier enregistrant la charge d’investissements consentie sur les biens de retour (retour gratuit).

Ces biens de retour correspondent à ceux nécessaires au fonctionnement du service, appartenant dès l’origine à la personne publique et qui lui seront restitués (gratuitement) à l’expiration de la convention passée avec un agent économique privé.

Amortissement de caducité : contexte

En droit français, la concession est un contrat par lequel une personne publique (le concédant) confie à une personne privée ou publique (le concessionnaire) l’exécution d’une infrastructure publique et/ou d’un service public à ses risques et périls.

En contrepartie de cette exécution, le concessionnaire perçoit des redevances sur les usagers. Sa rémunération est liée aux résultats de l'exploitation du service (un plafond au-delà duquel le concessionnaire doit « partager » le bonus avec la collectivité peut être défini).

Lorsque le concédant transfère des biens au concessionnaire, ces biens peuvent être transmis :

  • à titre onéreux contre versement d’une contrepartie (indemnité, redevance). Cette option est alors assimilable à une sortie de trésorerie ou d’une dette pour le concessionnaire ;
  • à titre gratuit avec la comptabilisation, à l’actif, de l’immobilisation et, au passif, de la contrepartie dans le compte ;
  • à titre mixte avec affectation dans chacune des catégories précédentes (ce qui est peu fréquent).

Biens de retour et amortissement de caducité

À l’issue de la concession, les biens de retour sont restitués au concédant. Entre-temps, l’amortissement de caducité a pour objectif d’assurer la récupération des investissements effectués par le concessionnaire.

En principe, l’amortissement de caducité doit être identifié en tant que tel dans les comptes du concessionnaire. Mais il arrive que les candidats calent directement la durée d’amortissement des biens sur celle du contrat et ne pratiquent donc pas en tant que tel l’amortissement de caducité.

À noter : In fine le résultat est identique, soit une valeur nette comptable nulle en fin de contrat.

Si ce n’est pas le cas, l’amortissement de caducité peut être pratiqué, que le bien soit renouvelable ou non, amortissable ou non, et mis en concession soit par le concessionnaire, soit par le concédant à titre onéreux. Il vient s’inscrire au passif, et non en déduction de l’actif.

Quand la durée de vie du bien est supérieure à la durée de la concession définie contractuellement, l’amortissement de caducité peut être pratiqué pour permettre au concessionnaire de récupérer son investissement à la fin de la concession (compte tenu de l’obligation de restitution du bien à titre gratuit).

Quand le bien est non amortissable par nature, comme dans le cas d'un terrain, l’obligation de restitution à l’issue du contrat se traduit par un amortissement de caducité. En l’absence de cet amortissement, le concessionnaire devrait en effet constater une perte égale aux investissements réalisés.

Dans le cas où la durée de la concession est inférieure à la durée d’amortissement des biens, la capacité du concessionnaire de pratiquer des amortissements de caducité ne peut être cumulée avec une indemnisation éventuelle du concessionnaire au titre du non-amortissement complet des biens de retour. Le concessionnaire doit donc ainsi choisir entre indemnité ou amortissement de caducité.

En revanche, les amortissements des biens renouvelables peuvent être complétés par des provisions pour renouvellement lorsque la durée de vie de l’immobilisation est inférieure à la durée du contrat. Ces provisions correspondent à la différence entre le coût estimé de remplacement et le coût d’achat ou de production du bien.

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