Les entreprises ont l’obligation d’enregistrer en comptabilité un amortissement minimal par bien, calculé par la méthode linéaire. Si les amortissements effectivement pratiqués sont inférieurs à ce montant minimal, la différence constitue un amortissement irrégulièrement différé. Celui-ci est définitivement perdu par l’entreprise, celle-ci ne pouvant le déduire ultérieurement.
Amortissement irrégulièrement différé : principes généraux
La déduction des amortissements du résultat fiscal est subordonnée à deux conditions :
- Les amortissements doivent avoir été effectivement enregistrés en comptabilité.
- À la clôture de chacun des exercices de l’entreprise, le total des amortissements pratiqués depuis l’acquisition du bien ne peut être inférieur au montant cumulé des amortissements calculés selon la méthode linéaire.
L’entreprise peut choisir de ne pas comptabiliser un amortissement à la fin d’un exercice, par exemple afin de ne pas creuser son déficit ou d'augmenter les distributions aux actionnaires.
Les amortissements non comptabilisés sont définis comme des amortissements différés. Au sein de ces amortissements différés, il convient de distinguer les amortissements régulièrement différés des amortissements irrégulièrement différés :
- Les amortissements régulièrement différés sont ceux que l’entreprise n’a pas enregistrés en comptabilité à la clôture de l’exercice, sans toutefois violer l’obligation d’amortissement minimal prévue à l’article 39 B du Code général des impôts.
- Les amortissements irrégulièrement différés sont ceux que l’entreprise n’a pas enregistrés en comptabilité à la clôture de l’exercice et contrevenant à l’obligation d’amortissement minimal posée par l’article 39 B.
Règles applicables en cas d'amortissement irrégulièrement différé
Si, à la clôture d'un exercice, l'entreprise ne respecte pas l'obligation prévue à l'article 39 B du Code général des impôts d’enregistrer en comptabilité un amortissement minimal égal à l'amortissement linéaire fiscal, elle perd définitivement le droit de déduire de son résultat fiscal la fraction des amortissements qui a été ainsi différée.
Il n’est pas possible pour l’entreprise d’ajouter les amortissements irrégulièrement différés à des annuités d’amortissement linéaires ultérieures. De même, les amortissements irrégulièrement différés ne peuvent être imputés à la fin de la période d'usage qui avait été prévue pour le bien en questions, ou lors de la mise au rebut du bien.
La perte définitive du droit à déduction de l’amortissement irrégulièrement différé s’applique aussi bien au système d’amortissement linéaire qu’au système d’amortissement dégressif.
Le caractère définitif de la perte du droit à déduction de l’amortissement irrégulièrement différé impacte donc aussi les exercices ultérieurs à l’exercice au cours duquel l’amortissement a été irrégulièrement différé.
La perte du droit à déduction est définitive dès la clôture des résultats de l'exercice au cours duquel l'ensemble des amortissements cumulés se révèle inférieur au montant des amortissements linéaires.
Dès lors, la valeur comptable résiduelle à prendre en compte pour le calcul des annuités d'amortissement dégressif des exercices suivants doit être imputée du montant de l'amortissement irrégulièrement différé.
De plus, après la durée normale d'utilisation des biens ayant fait l’objet d’un amortissement irrégulièrement différé ou lors de la mise hors service de ces éléments, l'amortissement irrégulièrement différé ne peut pas être admis en déduction des bénéfices.
Lors de la cession d'éléments ayant fait l'objet d'amortissements irrégulièrement différés, ceux-ci sont pris en compte au même titre que les amortissements admis en déduction des bénéfices.
Ainsi, en cas de cession du bien, les amortissements irrégulièrement différés sont ajoutés au montant de la plus-value à court terme, quel que soit le délai de détention. Ils sont déduits du montant de la moins-value, dans la limite de ce montant.