Publication des comptes

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Une femme porte des classeurs 123RF / Kzenon

Chaque année, les sociétés ont l’obligation de déposer leurs comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés. Les comptes statutaires sont ensuite publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le Bodacc. C’est une obligation contraignante dont le non-respect est passible de sanctions. Cependant, certaines sociétés sont dispensées de cette obligation de publication. Le point maintenant.

Publication des comptes : obligation de dépôt

Le dépôt et la publicité des comptes statutaires des sociétés répondent à l’objectif de la comptabilité : transparence, information des tiers et représentation de l’image fidèle de l’entreprise.

Depuis le 1er janvier 2023, les comptes annuels doivent être transmis obligatoirement via le guichet unique formalites.entreprises.gouv.fr dans le délai de 2 mois suivant la tenue de l'assemblée générale ayant procédé à leur approbation. L'INPI en charge de ce guichet unique transmet les comptes annuels au greffe du tribunal de commerce.

Bon à savoir : pour assurer la continuité du service en cas de dysfonctionnement du site formalites.entreprises.gouv.fr, une procédure de secours a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023. Grâce à cette procédure dérogatoire, il est possible d’utiliser le précédent service en ligne mis à disposition pour réaliser les formalités d’entreprise. Les formalités qui ne peuvent pas être effectuées en ligne peuvent toujours être faites au format papier.

Après leur inscription au Registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels font l’objet d’une publication au Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) à la diligence du greffier. Cette obligation concerne :

  • les sociétés à responsabilité limitée : SARL, EURL ;
  • les sociétés de personnes : sociétés en commandite simple, SNC (si au sein de la SNC, au moins l’un des associés est une personne physique, l’obligation ne joue pas) ;
  • les sociétés par actions : SAS, SA, sociétés en commandites par actions ;
  • les sociétés commerciales ayant leur siège à l’étranger et qui possèdent un ou plusieurs établissements en France.

À noter : les groupes de sociétés ont aussi l’obligation de publier leurs comptes consolidés. Ceux-ci englobent les comptes sociaux de l’ensemble des sociétés du groupe. Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, certaines entreprises, listées par le décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ont l'obligation d’établir, de publier et de mettre à disposition du public un rapport relatif à l’impôt sur les sociétés. Le contenu de ce rapport est fixé par l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023. Le rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai de 12 mois à compter de la clôture de l’exercice.

Bon à savoir : l'article L. 232-23 du Code de commerce (issu de l'ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017) permet, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, aux sociétés qui établissent un document de référence de le communiquer au greffe du tribunal de commerce, ce qui les dispense de déposer indépendamment les pièces qu'il contient (comptes annuels, rapport de gestion, résolution d'affectation des résultats, etc.). Le document de référence doit alors contenir une table permettant au greffier d'identifier les différents documents, sachant que la société peut déposer concomitamment les documents non contenus dans le document de référence.

Dispense de publication des comptes

Ne sont pas concernés par cette obligation de dépôt des comptes, et donc de publication, les entrepreneurs individuels :

  • commerçants ;
  • artisans ;
  • professions libérales ;
  • auto-entrepreneurs ;
  • etc.

À noter : l’obligation s’applique toutefois aux EIRL. Il n’est plus possible d’adopter le statut d’EIRL depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. mais les anciennes EIRL demeurent régies par les dispositions des articles L. 526-6 et suivants du Code de commerce relatifs à l’ancien statut. 

De même, pour les petites entreprises en cessation temporaire d’activité qui n’emploient pas de salariés, le Code de commerce prévoit un allègement de leurs obligations comptables, à l’article L. 123-28.

Ainsi, les commerçants individuels ne sont pas tenus d’établir des comptes annuels. De même, les très petites entreprises personnes morales ne doivent communiquer qu’une version allégée de ces comptes.

Publication des comptes : option de confidentialité

C'est l'article L. 232-25 du Code de commerce qui s'applique.

Micro-entreprises

Les micro-entreprises commerciales peuvent demander que leurs comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce ne fassent pas l’objet de publicité. Par conséquent, les comptes annuels sont publiés au Bodacc accompagnés d'une mention précisant l'option de confidentialité. Néanmoins, ils ne sont pas mis à disposition de tout demandeur par l'INPI sur leur site Internet.

L’obligation de dépôt demeure. Seule la publicité peut être écartée. Ainsi dans un tel cas, la Banque de France, les autorités judiciaires et l’administration sont les seules à avoir accès à ces comptes annuels.

Seules peuvent demander cette option :

  • les entreprises dont le total de bilan ne dépasse pas 350 000 € par an ;
  • les entreprises dont le  chiffre d’affaires annuel net est inférieur à 700 000 € ;
  • les entreprises comportant moins de 10 salariés.

De plus, sont exclues de cette option :

  • les sociétés appartenant à un groupe ;
  • les établissements de crédit et de financement ;
  • les sociétés cotées ;
  • les holdings ;
  • les entreprises d’assurances et de réassurances.

Petites entreprises et moyennes entreprises

Les petites entreprises au sens comptable (à l'exception de celles appartenant à un groupe) peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. 

Il s'agit des entreprises qui remplissent 2 des critères suivants (décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 venu modifier l’article D. 123-200 du Code de commerce) :

  • total du bilan inférieur à 6 M € ;
  • chiffre d'affaires inférieur à 12 M € ;
  • nombre de salariés inférieur à 50.

Bon à savoir : une petite entreprise qui détient des filiales à hauteur de plus de 50 % du capital, ou des participations dans d’autres sociétés entre 10 % et 50 % du capital, ne peut pas bénéficier de l’option de confidentialité dès lors qu’elle contrôle certaines de ses filiales ou participations.

Les moyennes entreprises au sens comptable (créées par la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 et définies à article L. 123-16 du Code de commerce), à l'exception de celles appartenant à un groupe, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Les sociétés accompagnent alors le dépôt des documents comptables au RCS d'une déclaration de publication simplifiée (un modèle type de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels est prévu en annexe d’un arrêté du 20 novembre 2019). Elles peuvent choisir de ne pas rendre public le rapport du commissaire aux comptes (tout en précisant si le commissaire aux comptes a certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’il a refusé de les certifier, s’il a été dans l’incapacité de les certifier ou si son rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves).

Il s'agit des entreprises qui remplissent 2 des critères suivants :

  • total du bilan inférieur à 20 M € ;
  • chiffre d'affaires inférieur à 40 M € ;
  • nombre de salariés inférieur à 250.

Sanctions en cas de non-publication des comptes

Tout manquement à l’obligation de dépôt des comptes annuels est passible d’une amende de 1 500 €. En outre, dans le cas où les dirigeants d’une société commerciale ne déposent pas leurs comptes statutaires dans les délais impartis, le président du tribunal de commerce peut contraindre la société à se soumettre à cette obligation, sous peine d’astreinte.

À noter : l'injonction de dépôt des comptes annuels est adressée au dirigeant de la société et non à la société elle-même. De la même manière, le paiement de l'astreinte appartient au dirigeant à titre personnel. Le dirigeant ne peut pas faire supporter ce paiement à la société (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047).

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