Bilan d'ouverture

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business man devant son ordinateur à son bureau Getty Images / AndreyPopov

L'intangibilité du bilan d'ouverture est un principe comptable selon lequel le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan clôturé au terme de l’année précédente. Le bilan d’ouverture de l’année n doit donc reprendre à l'identique l'ensemble des comptes et des éléments chiffrés à la clôture du bilan n - 1, et ainsi de suite.

Si des différences apparaissent, elles doivent faire l'objet d'imputations symétriques sur les capitaux propres consolidés de la société avec les commentaires justificatifs joints en annexe.

Principe d’intangibilité du bilan d'ouverture

Le bilan est l’état de synthèse fournissant la photographie patrimoniale d’une entreprise. Il est établi sous forme d’un tableau divisé en 2 colonnes :

  • à droite, les ressources qui s’inscrivent au passif ;
  • à gauche, les emplois portés à l’actif.

Rappel : l'actif représente l'ensemble du patrimoine d'une entreprise, la majeure partie de ce qu’elle possède. A contrario, le passif est la somme de ce qu’elle doit à ses créanciers, etc. Les éléments d'actif et de passif sont évalués séparément, aucune compensation n’étant opérable entre ces 2 postes.

L'intangibilité du bilan impose que le bilan d’ouverture d'une société reprenne à l'identique l'ensemble des comptes et des éléments chiffrés du bilan antérieur (article L. 123-19 du Code de commerce).  Le bilan d'ouverture est donc assimilable au bilan de clôture (avant répartition) de l’exercice précédent. 

Bon à savoir : les sociétés dressant leur premier exercice sont exclues de cette règle.

Bilan d’ouverture et erreurs comptables

Le principe d’intangibilité permet de corriger des erreurs commises lors de l'établissement des bilans précédents en relevant l'actif net ou en diminuant le passif. Ces erreurs doivent :

  • concerner plusieurs bilans successifs ;
  • trouver leur origine dans un exercice prescrit ;
  • et figurer dans les écritures de bilans non prescrits.

Important : ces inexactitudes ne doivent pas résulter d’écritures volontairement tronquées ou falsifiées (erreurs fautives).

Les erreurs relevant du principe d’intangibilité sont  :

  • celles touchant les stocks et le rattachement des créances ;
  • celles concernant les dettes, les provisions ; 
  • celles liées à des amortissements pratiqués à tort sur des éléments non amortissables.

Lorsque des erreurs (ou omissions) provoquant la sous-estimation (ou surestimation) de l’actif (net) se retrouvent dans les écritures d’autres exercices, leur correction doit être opérée dans les écritures des bilans précédents de façon symétrique.

Exceptions au principe d’intangibilité du bilan d'ouverture

Le principe d’intangibilité ne s’applique qu’aux entreprises (article 38-2 du CGI) dont le bénéfice imposable est obtenu par la comparaison de 2 bilans successifs. En sont donc exclues :

  • les entreprises libérales relevant des BNC ;
  • les entreprises commerciales dispensées de produire un bilan.

Les erreurs de plus de 10 ans ne sont théoriquement pas taxables.

Attention : dans une décision du 11 mai 2015, le Conseil d’État a réduit la portée de ce « droit à l’oubli » (article 38, 4 bis du CGI). Théoriquement, ce « droit » englobe les erreurs commises voici plus de 10 ans. Toutefois, dans la mesure où elles constituent la répétition d’une erreur, le Conseil d’État considère que les provisions injustifiées inscrites plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit ne bénéficient pas du droit à l’oubli. Le principe d’intangibilité ne s’appliquant pas à ce type d’erreur, elles ne peuvent pas être corrigées dans le bilan d'ouverture du premier des exercices concernés.

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