D’un point de vue comptable, à la clôture de chaque exercice, l’entreprise est présumée poursuivre son exploitation lors du prochain exercice. Ce principe comptable a des incidences sur l’évaluation des actifs et des passifs de l’entreprise, mais aussi sur le principe de permanence des méthodes.
Faisons le point sur la continuité d'exploitation.
Principe de la continuité d'exploitation
Le principe comptable de continuité de l’exploitation est posé à l’article L123-20 du Code de commerce, selon lequel « les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. »
Pour l’établissement des comptes, le commerçant est présumé poursuivre ses activités. En application de ce principe, au moment de la clôture de l’exercice, lors de l’arrêté des comptes, il faut se placer dans une optique de continuité de l’exploitation. Cela signifie que l’on est dans l’hypothèse où la société poursuit son activité dans le futur.
C’est sur cette base que l’on comptabilise tous les actifs et tous les passifs ainsi que les produits et les charges des sociétés.
Continuité d'exploitation : implications
Concrètement, ce principe préconise d’évaluer les biens de l’entreprise à leur valeur d’utilité et non à leur valeur de liquidation.
Il permet également de calculer les amortissements, de reporter les produits et les charges qui seront pris en compte lors d’un exercice comptable futur.
Si l’on devait considérer que la société allait arrêter son activité, il faudrait retenir à la clôture de l’exercice les valeurs liquidatives des actifs, c’est-à-dire des biens que l’entreprise possède. Or généralement, les valeurs comptables, c’est-à-dire la valeur à laquelle les biens sont inscrits au bilan de l’entreprise, sont supérieures aux valeurs liquidatives (celles représentant le prix que l’entreprise obtiendrait si elle était obligée de vendre l’ensemble de ses biens).
De même, si le principe de continuité d’exploitation n’existait pas, il serait considéré à chaque clôture d'exercice que la société ne poursuivrait pas son activité et devrait anticiper le coût des licenciements économiques alors même que les décisions de licenciement n’auraient pas été formalisées.
Ce principe est une convention comptable, toujours appliquée même si l’entreprise rencontre des difficultés de nature à conclure à l’état de cessation de paiement. Ce type d’évènements fera simplement l’objet d’une mention en annexe.
En revanche, lorsqu’un plan de redressement n’est pas accepté ou en cas de cessation d’activité, c’est-à-dire lorsque la continuité de l’exploitation est définitivement compromise, la convention comptable prévoit que le principe de continuité est abandonné. Les actifs et les passifs de l’entreprise doivent alors être évalués en valeur liquidative.
Si l’on devait considérer que l’entreprise cesse son activité, il conviendrait d’enregistrer des provisions pour le licenciement car si l’entreprise est liquidée, il faut encore organiser le plan de licenciement induit.
Le principe comptable de continuité de l’exploitation a également une implication sur un autre principe comptable : celui de la permanence des méthodes. Le principe de continuité d’exploitation a en effet une incidence sur la forme générale des comptes d’une entreprise puisque présumer d’une continuité infinie de l’exploitation permet de garantir la permanence des méthodes d’enregistrement comptable des actifs, passifs et des charges et produits.