Séparation des ordonnateurs et des comptables

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Deux femmes effectuent la comptabilité 123RF / Dmitriy Shironosov

Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables est un principe du droit de la comptabilité. Selon l’article 20 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles ». L’interdiction s’étend aux conjoints.

Séparation des ordonnateurs et des comptables : principe

Les ordonnateurs et les comptables publics sont successivement chargés d’exécuter juridiquement la loi de finance.

Tandis que les ordonnateurs sont des agents publics chargés d’ordonner et de décider, les comptables, également agents publics, ont pour mission d’exécuter les ordres des ordonnateurs. Ceci résulte de la séparation des pouvoirs.

Missions et responsabilités des ordonnateurs

Il existe différentes catégories d’ordonnateurs :

  • les ordonnateurs principaux : les ministres, qui procèdent à des délégations de pouvoirs et de signatures ;
  • les ordonnateurs secondaires : les préfets, qui peuvent déléguer leur signature, mais en principe pas leur pouvoir.

Les ordonnateurs ont différentes missions :

  • Ils décident de la dépense en évaluant le montant de la dette contractée par la collectivité dont il a la charge.
  • Ils ordonnent le paiement de la dépense correspondante.
  • Enfin, ils prescrivent l’exécution des recettes et dépenses. Ils ont une certaine marge de manœuvre en tenant compte des circonstances pour décider du paiement et du montant de cette dépense. En effet, la loi de finance, même si elle fixe des plafonds de crédits, autorise les ordonnateurs à dépenser.

Ces ordonnateurs ont plusieurs responsabilités :

  • Une responsabilité de droit commun ;              
  • Une responsabilité politique lorsqu’ils sont ministres (motion de censure…) ;                   
  • Une responsabilité pénale. Une loi du 10 août 1922 relative au contrôle des dépenses engagées interdit « aux ministres et à tous autres fonctionnaires publics de prendre sciemment et en violation des formalités des mesures ayant pour objet d’engager des dépenses dépassant les crédits ouverts ou d’engager des dépenses qui ne résulteraient pas de l’application des lois » ;
  • Une responsabilité disciplinaire. Les garanties des fonctionnaires sont telles que cette responsabilité est rarement remise en cause.    
  • Une responsabilité financière. C’est la Cour de discipline financière et budgétaire qui peut être amenée à sanctionner toute sorte d’irrégularité commise par les ordonnateurs (article L311-3 du code des juridictions financières). Ils engagent leur responsabilité pour les actes qui ont procuré à autrui un avantage pécuniaire non nécessaire.

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À noter : l’ordonnateur qui s’immisce dans les fonctions du comptable s’expose à plusieurs responsabilités, il pourrait notamment être poursuivis pour avoir outrepassé sa compétence.

Missions et responsabilités des comptables publics

Il existe plusieurs catégories de comptables publics :    

  • les comptables directs du Trésor ;
  • les comptables spéciaux du Trésor ;   
  • les comptables des administrations financières ;   
  • les comptables des budgets annexes ;   
  • les comptables des établissements publics.

Les comptables publics sont chargés du maniement et de la conservation des deniers publics. Ils procèdent au recouvrement des recettes. Ils doivent tenir une comptabilité générale de leurs opérations et exercent un contrôle sur les actes des ordonnateurs.

Exceptions au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables

Malgré le principe de séparation, quelques exceptions existent :

  • La réquisition : l’ordonnateur peut contourner le refus du comptable à payer une dépense. Dans ce cas, l’ordonnateur réquisitionne le comptable sous certaines conditions, le comptable paie, mais c’est l’ordonnateur qui engagera sa responsabilité patrimoniale.
  • La régie : le régisseur est un administrateur nommé par arrêté de l’ordonnateur. Il est à la fois comptable et ordonnateur. Il peut intervenir dans le domaine des opérations de dépenses ou de recettes.
  • La gestion de fait : il s’agit du fait pour une personne non habilitée de s’immiscer dans la gestion d’un poste comptable pour des opérations de dépenses ou encaissements. Cette gestion a pour effet de rendre responsable le gestionnaire sur son patrimoine propre. Dans le cas de sommes irrégulières, il pourra être condamné.

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